34. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit fournir au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.
D. 789-98, a. 34; D. 434-2009, a. 16.